Quels sont les pouvoirs de la DGCCRF dans le cadre d’une « enquête simple » ?
lundi 10 janvier 2022

Quels sont les pouvoirs de la DGCCRF dans le cadre d’une « enquête simple » ?

Dans le cadre des enquêtes simples ou ordinaires, les agents de contrôle de la DGCCRF peuvent procéder eux-mêmes et sans autorisation judiciaire à certaines opérations de contrôle « non coercitives », par opposition aux « opérations de visites et de saisies » objets de la section III dédiée du code de la consommation, qui sont réalisées « sous contrôle judiciaire » afin de garantir les droits et libertés de la personne contrôlée en présence de moyens de contrôle dits « coercitifs ». 

Cependant on vient de voir que le caractère non coercitif est fortement mis à mal par  le délit d'entrave à l'exercice des fonctions des agents de la DGCCRF.

Les pouvoirs d'enquête ordinaires ont été réécrits et unifiés pour l'ensemble des enquêtes relevant du code de la consommation quels qu'en soient la nature ou l'objet. Ces pouvoirs d'enquête ordinaires comprennent en premier lieu :

— l'accès aux locaux et aux véhicules ;
— le recueil de renseignements et de documents ;
— le contrôle de la vente des biens et de la fourniture des services sur internet ;
— le recours à une personne qualifiée ;
— l'échange et la diffusion d'informations ;
— le prélèvement.

1/Accès aux locaux par les agents de la DGCCRF dans le cadre d’une enquête simple


Il convient de souligner que les agents de la DGCCRF habilités peuvent opérer sur la voie publique. Ils peuvent également, entre 8 heures et 20 heures, pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. 

En outre, ils ont la possibilité de pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, 

lorsque ceux-ci sont ouverts au public 
ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation (C. consom., art. L. 512-5).

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L’article L512-6 dispose enfin que « lorsque les lieux mentionnés à l'article L. 512-5 sont également à usage d'habitation, les contrôles de la DGCCRF ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et, si l'occupant s'y oppose, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux ».

2/Accès aux documents par les agents de la DGCCRF dans le cadre d’une  enquête simple 


Les agents de la DGCCRF peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

Le Code de la consommation leur donne le pouvoir de les obtenir ou d'en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent (C. consom., art. L. 512-8). Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont également le pouvoir de requérir l'ouverture de tout emballage (C. consom., art. L. 512-9). Ils ont aussi le droit de recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles (C consom., art. L. 512-10). Ils peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Lorsqu'ils constatent une infraction (comme par exemple une pratique commerciale trompeuse), ces mêmes agents peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal (C. consom., art. L. 512-12).

3/ Consignation de produits dans le cadre d’une enquête simple ou ordinaire de la DGCCRF  


Les pouvoirs d'enquête simples ou ordinaires permettent ensuite aux autorités de contrôle de procéder à des consignations (avec ou sans autorisation du juge des libertés et de la détention) et des saisies sans autorisation judiciaire, en fonction du degré de gravité des risques encourus par les consommateurs du fait des produits.

Pour les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques, d'être impropres à la consommation, d'être non conformes aux lois et réglementations en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs, les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes, la sous-section 7 relative aux « Consignations et saisies » permet aux autorités de contrôle de consigner les produits, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires (C. consom., art. L. 512-26). 

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Mais bien sûr il ne peut plus les vendre ou les utiliser. Le non-respect de la mesure de consignation est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € (C. consom., art. L. 531-3).

Pour les produits dont le maintien sur le marché est « de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs », la sous-section 8 dédiée du code de la consommation permet aux autorités de contrôle de demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner les produits, dans l'attente des contrôles nécessaires (C. consom., art. L. 512-34). Le juge statue dans les 24 heures. La mesure de consignation ne peut excéder 15 jours éventuellement renouvelables pour une même durée en cas de difficulté particulière liée à l'examen des produits (C. consom., art. L. 512-35).

Ici il n’y a pas de risque pour la santé du consommateur, donc on ne se passera pas de l’autorisation du JLD

4/ Enquête simple par la DGCCRF : Saisie en cas de flagrant délit de falsification  


Pour ces mêmes produits ou en cas de flagrant délit de falsification, les autorités de contrôle peuvent également effectuer des saisies sans autorisation judiciaire (C. consom., art. L. 512-29). 

L'ordonnance no 2004-670 du 9 juillet 2004 est venue préciser que la saisie peut être réalisée à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire (C. consom., art. L. 512-30). Dans ce cas, l'agent habilité établit un procès-verbal de saisie qu'il transmet dans les 24 heures au procureur de la République (C. consom., art. L. 512-31). Les agents habilités peuvent procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits saisis (C. consom., art. L. 512-33). Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 € (C. consom., art. L.531-4).

5/ Enquête simple par la DGCCRF :  Prélèvement à distance d’échantillons de marchandises 


La DGCCRF s'est dotée de pouvoirs d'enquête adaptés à la commercialisation des produits en ligne, par le décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018 relatif aux prélèvements d'échantillons de marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance, entré en vigueur le 13 décembre 2018.
Les articles R. 512-9 et suivants du Code de la consommation relatifs aux règles communes applicables aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions sont désormais répartis en deux sous-paragraphes : 

l'un relatif au prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention comprenant les règles actuelles qui ne sont pas substantiellement modifiées par le nouveau décret ; 
l'autre relatif au prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance,   peu important que l'achat soit directement effectué auprès du vendeur sur son site de e-commerce ou que l'achat soit effectué par l'intermédiaire d'une marketplace. 

On y trouve:

la possibilité des agents de la DGCCRF d'acheter anonymement des produits par la technique du client mystère (C. consom., art. R. 512-16-2 et R. 512-24-1), 
le détail des mentions devant figurer sur les scellés (C. consom., art. R. 512-16-3) et sur le procès-verbal (C. consom., art. R. 512-16-4), 
l'envoi d'un récépissé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée (art. R. 512-16-6), 
et le coût des analyses ou essais qui est imputé, en cas de défaut de conformité, à la personne à laquelle la marchandise a été commandée (C. consom., art. R. 512-16-7), 
outre le remboursement des marchandises commandées (C. consom., art. R. 512-16-6). 

Précisons que ces frais peuvent être mis à la charge d'une marketplace pour les produits vendus par son intermédiaire.

6/ Les expertises dans le cadre des enquêtes simples ou ordinaires de la DGCCRF  


La sous-section 9 « Expertise » a pour vocation d'assurer le caractère contradictoire des expertises et d'encadrer le mode de désignation des experts dans le cadre d’une enquête simple ou ordinaire de la DGCCRF (C. consom., art. L. 512-39). Deux situations doivent être distinguées :

— lorsque les prélèvements, analyses et essais sont réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions (C. consom., art. L. 512-40 à L. 512-41). Dans ce cadre, en vertu des dispositions de l'article R. 512-17 du code de la consommation, tout prélèvement doit comporter au moins trois échantillons pour permettre la réalisation d'une expertise contradictoire. Lors de la constatation d'une infraction sur la base d'essais ou d'analyses, les agents doivent transmettre le rapport du laboratoire à l'auteur présumé de l'infraction et l'informer qu'il dispose d'un délai de trois jours francs pour demander une expertise contradictoire ;

— lorsque l'expertise a été demandée ou lorsqu'elle est décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement (C. consom., art. L. 512-42 à L. 512-49). Dans ce cas, deux experts sont désignés, avec la même mission.

Guillaume Gouachon

Avocat Associé

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